J.O. 187 du 12 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-985 du 10 août 2005 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie


NOR : DOMB0500012D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 juin 2005,

Décrète :


Article 1


La convention constitutive du groupement d'intérêt public constitué en application des dispositions de l'article 3 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 susvisée, ses modifications, sa prorogation et sa dissolution éventuelles sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 2


Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication, sous la forme d'un avis, au Journal officiel de la République française, de l'approbation de la convention constitutive.

Cet avis, dont la publication est assurée par le ministre chargé de l'outre-mer, est accompagné d'extraits de la convention constitutive faisant mention :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité de ses membres ;

3° Du siège social ;

4° De la durée de la convention ;

5° Du mode de gestion ;

6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

Cet avis et des extraits de la convention constitutive sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie à titre d'information par les soins du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Il en est de même des modifications et de la prorogation éventuelles de la convention constitutive ainsi que de la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive.

Article 3


Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est nommé par le ministre chargé de l'outre-mer.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics membres du groupement.

Il adresse chaque année au ministre chargé de l'outre-mer un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Le groupement peut recruter, pour une durée n'excédant pas la sienne, des personnels propres qui s'ajoutent au personnel mis à sa disposition ou détaché auprès de lui. Ces recrutements sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.

Les personnels propres du groupement n'acquièrent pas de droits particuliers à occuper des emplois dans les organismes et collectivités membres du groupement.

Article 4


Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.

Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie.

Article 5


La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.

Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, sauf dispositions particulières prévues dans la convention constitutive, l'agent comptable est alors nommé conformément aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962.

Article 6


Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé